C-26, r. 118 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes

Texte complet
2.1. Dans le cas où une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, de la Société de l’assurance automobile du Québec ou d’un autre assureur est rendue à l’effet de refuser en tout ou en partie le remboursement d’un compte, plus de 60 jours mais moins d’un an après sa réception par le client, la demande de conciliation doit être transmise au syndic dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision.
Décision 2014-09-05, a. 4.
2.1. Dans le cas où une décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail, de la Société de l’assurance automobile du Québec ou d’un autre assureur est rendue à l’effet de refuser en tout ou en partie le remboursement d’un compte, plus de 60 jours mais moins d’un an après sa réception par le client, la demande de conciliation doit être transmise au syndic dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision.
Décision 2014-09-05, a. 4.